Justice

Mesures sanitaires : les contraventions n’ont pas été annulées

Depuis la mise en place des mesures sanitaires, plusieurs citoyens qui ont reçu des contraventions ont affirmé qu’ils comptaient contester. Or, après vérification, seulement un individu semble avoir eu gain de cause, et ce, sur présentation devant la Cour d’un papier médical.

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Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs publications dans lesquelles il est possible de voir une lettre dans laquelle il est inscrit que la contravention a été annulée. Après vérification auprès des instances concernées, il n’y a jamais eu d’envoi massif de ce genre de document. Un des professionnels contactés admet avoir vu lui-même la lettre sur les réseaux sociaux, mais il croit qu’il est question d’un faux document.

Comme la loi le permet, une personne qui reçoit une contravention peut en contester la validité. D’ailleurs, des comparutions sont prévues dans les prochaines semaines. Mais, les contestataires devront convaincre les juges qu’ils avaient des raisons valables et que la contravention n’aurait pas dû être donnée.

Charte des droits et libertés

Des citoyens évoquent la Charte des droits et libertés en lien avec leur refus de se conformer aux normes sanitaires. Or plusieurs articles de droit laissent entendre le contraire du message qui est véhiculé par les contestataires.

La thèse la plus répandue est que les mesures sanitaires contreviennent sur l’article 2 de la Charte des droits et libertés. Cependant, les contestataires oublient volontairement l’application de l’article 1.

L’article 2 ci-haut cité est libellé ainsi : Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. Or, l’article 1 stipule que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

Dans une entrevue accordée il y a quelques semaines, Me Thierry Rassam, de SOS-Ticket, avouait qu’il y a peu de place à contestation. Que les mesures prises par Québec passent facilement le test de l’article 1 de la Charte des droits et libertés.

Depuis déjà quelques mois, Québec impose des mesures sanitaires obligatoires afin de contrer la pandémie de la COVID-19. Ce sont les articles 118 à 130 de la Loi sur la santé publique qui sont évoqués. L’article 123 octroie au gouvernement une série de pouvoirs exceptionnels, comme ceux-ci.

Article 123

Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

1°  ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés;

2°  ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;

3°  ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel;

4°  interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;

5°  ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux;

6°  requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés;

7°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;

8°  ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.

 

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